UMM QASR, IRAQ - MARCH 28: U.S. Navy personnel unloads supplies from a Navy helicopter March 28, 2003 at the port of Umm Qasr, Iraq. The helicopter is part of a mine clearing unit that cleared the way for the British Navy ship, Sir Galahad, that delivered the first wave of humanitarian aid in support of the U.S.-led Operation Iraqi Freedom. (Photo by Bob Houlihan/U.S. Navy/Getty Images)

Personnel de la marine américaine déchargeant les colis d’un hélicoptère de la Navy
au port d’Umm Qasr, en Irak, en 2003. (Bob Houlihan / US Navy / Getty Images

Par Achin Vanaik

En dépit des résultats désastreux en Irak et en Afghanistan, les partisans de l’intervention militaire dirigée par les États-Unis continuent de prétendre que la guerre peut constituer un projet humanitaire. Ce n’est pas le cas.

Source : Jacobin Mag, Achin Vanaik
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

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À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la doctrine de « l’intervention humanitaire » a été mise en avant pour justifier les aventures militaires menées par les États-Unis dans les Balkans et au Moyen-Orient. Le souvenir de ces débats a été ravivé par un certain nombre d’événements récents, qu’il s’agisse du retrait ignominieux des États-Unis d’Afghanistan, alors même que la date du vingtième anniversaire des attentats du 11 Septembre était imminente, ou de la mort de hauts responsables de l’administration Bush Donald Rumsfeld et Colin Powell pour ne pas les nommer.

Pour nombre de gens, les résultats désastreux en Irak et en Afghanistan devraient suffire à discréditer l’idée même d’une intervention humanitaire. Mais l’expérience vécue laisse penser que la justification qu’elle offre pour une action militaire est trop utile pour être écartée par les États-Unis et leurs alliés. De tels arguments pourraient bien être utilisés pour justifier des guerres futures. Il nous faut encore nous pencher sur le cas de la guerre « humanitaire » et en réfuter les arguments en tant que tels.

Trouver un équilibre entre les droits

Il est aujourd’hui généralement admis que tous les êtres humains possèdent un ensemble de droits fondamentaux, qui découlent de leur statut d’êtres moraux à qui ces droits sont dus. À cet égard, nous devons désormais considérer les droits humains comme un phénomène trans-historique et trans-national, bien qu’ils soient un produit de l’histoire moderne.

Les États-nations étant des phénomènes historiquement contingents, les droits des nations, tels que le droit à l’autodétermination nationale, ne peuvent en principe prévaloir sur ces droits universels. Nous avons toutefois l’obligation d’intervenir au-delà des frontières nationales pour promouvoir les droits humains.

En tant qu’attitude normative ou ensemble de principes destinés à guider notre action, ce point n’est pas vraiment contesté. Elle autorise toutes sortes d’initiatives extérieures – diplomatiques, culturelles, humanitaires, etc. – afin de venir corriger les torts et promouvoir la justice.

Toutefois, le véritable point de désaccord ne concerne pas la légitimité ou la moralité de l’intervention lorsqu’elle revêt de telles formes. La question est de savoir si nous pouvons justifier une intervention militaire par la force depuis un pays étranger pour prévenir les violations des droits humains.

Au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, la décolonisation a été le plus grand acte d’émancipation politique mondiale. Elle a établi le principe formel de l’égalité entre toutes les nations, et donc du droit à l’autodétermination nationale ou à la souveraineté nationale comme principe juridique suprême de l’ordre politique international.

Au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, la décolonisation a été le plus grand acte d’émancipation politique mondiale. Elle a établi le principe formel de l’égalité entre toutes les nations.

Il s’agissait et il s’agit toujours d’une forme cruciale de protection, en droit, même si ce n’est pas toujours le cas en pratique, accordée aux pays plus faibles et aux nouveaux pays émergents face aux pays plus puissants. Les principes du droit international à cet égard constituent une avancée majeure en faveur de la paix, la sécurité et la justice dans le monde – en particulier l’article 2 (7) de la Charte des Nations unies, qui stipule que la souveraineté nationale est le principe juridique suprême, et qui est formellement accepté par tous les États membres des Nations unies.

Faire respecter la souveraineté

Nous pouvons identifier trois grandes positions en ce qui concerne la question des interventions militaires extérieures au nom des droits humains. La première est celle de ceux qui défendent le cadre existant du droit international qui s’oppose à de telles interventions.

Ils affirment qu’il est naïf et fallacieux de penser que les États puissants sont motivés par des raisons humanitaires pour intervenir à l’étranger, et que le principe de l’intervention humanitaire par des moyens militaires ne sera jamais appliqué de manière cohérente par les grandes puissances mondiales. En outre, il n’existe pas de consensus entre les États quant aux principes qui pourraient justifier de telles interventions.

De ce point de vue, le degré d’ordre et de justice qui est actuellement assuré dans le système mondial par le respect du principe de non-intervention est bien supérieur au désordre et à l’injustice qui résulteraient de notre acceptation de violations périodiques de ce principe au nom des droits humains. En matière de recours à la force, nous ne devons donc pas élargir les deux exceptions déjà prévues par la Charte des Nations unies .

Le droit à la légitime défense ne peut être invoqué que contre une attaque réelle ou contre une menace devant franchir un certain « seuil de gravité » – en d’autres termes, elle doit être imminente ou inévitable, et pas simplement possible ou probable.

Ces exceptions se trouvent à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 51 du chapitre VII. La première concerne le droit d’un pays à la légitime défense contre les forces armées officielles d’un ou plusieurs autres pays. Le droit de légitime défense ne peut être invoqué que contre une attaque réelle ou contre une menace devant franchir un certain « seuil de gravité » – en d’autres termes, elle doit être imminente ou inévitable, et pas simplement possible ou probable. La doctrine de la « guerre préventive » invoquée par les États-Unis ou Israël à l’appui de leur recours à la force n’est pas légitime.

La deuxième exception requiert l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies pour remédier militairement à une « violation » de la paix internationale en tant que mesure de « dernier recours ». Cette autorisation ne sera accordée que si l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (États-Unis, Royaume-Uni, France, Chine et Russie) n’oppose pas son veto.

Cette exception permettrait aux « P5 », s’ils étaient d’accord entre eux, de manipuler les autres membres non permanents pour les amener à approuver des formes illégitimes d’action militaire. Cependant, elle reste un obstacle juridique aux interventions militaires fréquentes sanctionnées par l’ONU. Si la défense des droits humains devenait la base d’une autre exception, cela garantirait davantage d’abus en son nom.

Les partisans de l’intervention

Les partisans de certaines ou de toutes les interventions militaires menées par les États-Unis depuis la fin de la Guerre froide ont avancé la seconde option. Ils soutiennent que de telles interventions menées au nom des droits humains sont moralement justifiées, même si elles sont en fait conduites en violation du droit international. De ce point de vue, la promotion des droits humains est au moins aussi importante que la paix et la sécurité internationales, sinon plus.

Les défenseurs de cette approche préfèrent citer les articles 1(3), 55 et 56 de la Charte des Nations unies sur les droits humains, affirmant que ces articles sont plus importants que l’article 2(4). Ces trois articles, qui font référence à la nécessité et à la défense des droits humains « sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion », présentent néanmoins cette tâche comme devant être accomplie dans le cadre de la reconnaissance de la « souveraineté nationale » et de la coopération entre les nations. Cependant, les partisans de l’intervention humanitaire affirment que la moralité doit l’emporter sur la légalité dans certains cas particuliers si des considérations morales exigent le recours à la force pour mettre fin à un massacre.

Les partisans de l’intervention humanitaire affirment que la moralité doit l’emporter sur la légalité dans certains cas particuliers si des considérations morales exigent le recours à la force pour mettre fin à un massacre.

Ils présentent également les motivations des intervenants potentiels comme un facteur moins important que le résultat de l’action qu’ils entreprennent. Si l’intervention met fin aux violations des droits humains, c’est ce qui est le plus important. Puisqu’il existe des résultats tant à court qu’à long terme, le premier peut être invoqué pour justifier une intervention militaire extérieure destinée à mettre fin à une crise, tandis que le second peut être invoqué pour justifier un changement de régime et une occupation de longue durée.

Michael Walzer, éminent défenseur libéral de l’intervention humanitaire, a inventé le concept « juste dans sa finalité ». Selon ce principe, même si une intervention n’avait pas de justification au départ – par exemple, l’invasion de l’Irak, à laquelle Walzer s’était initialement opposé – il peut toujours être justifié pour la puissance intervenante de rester en tant qu’occupant afin d’instaurer la démocratie. C’est bien sûr à l’intervenant de décider de la durée de l’occupation.

L’agence des opprimés

Il existe une troisième attitude que devraient défendre les militants de gauche, qu’ils soient socialistes révolutionnaires ou simplement sincères progressistes. Alors que cette approche est plus proche de la première option que de la seconde, elle permet en principe une intervention militaire au nom des droits humains.

De telles interventions ne peuvent être justifiées que dans des conditions très spécifiques, qui, de par leur nature même, sont extrêmement rares. Cette approche n’offre guère de réconfort à ceux qui prônent le soutien aux actions impérialistes des États-Unis ou d’autres puissances, grandes ou petites, au nom de la démocratie.

Elle se fonde sur le principe normatif du respect de la liberté des peuples. Elle a des bases non seulement juridiques mais aussi morales. Dans cette conception, on reconnaît que nous vivons dans un monde dans lequel différents peuples sont organisés en différentes nations. Elle insiste donc sur le fait que nous devons respecter le droit des peuples à renverser leurs propres tyrans.

Nous pouvons nous opposer aux régimes d’oppression depuis l’étranger de nombreuses manières différentes et offrir un soutien matériel à ceux qui les combattent, y compris des livraisons d’armes. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il soit justifié que nous menions une intervention militaire extérieure pour renverser ces régimes.

En bref, nous n’avons pas le droit de nous substituer aux peuples opprimés en question, car cela reviendrait à les priver de leur droit d’agir– de la liberté de lutter contre leur propre tyran. Ils ont le droit de réclamer notre soutien, mais nous devons les respecter en tant que principal artisan de leur propre avenir. Il s’ensuit donc que nous n’aurions pas soutenu une invasion militaire extérieure pour renverser le Shah d’Iran, le régime d’apartheid en Afrique du Sud ou la domination britannique sur l’une de ses colonies.

Deux restrictions

En termes normatifs, il n’y a que deux réserves à ce principe. Premièrement, si lors d’une guerre civile un des groupes demande et reçoit une aide militaire extérieure, l’autre groupe opposant peut avoir le droit de faire de même. C’est ce qui s’est passé, par exemple, en Angola en 1975.

Une guérilla nationaliste de gauche, le MPLA (Mouvement pour la libération de l’Angola), qui avait été la principale force dans la lutte contre la domination coloniale portugaise, a pris le pouvoir après la décolonisation. Elle s’est heurtée à l’opposition d’une force rivale, l’UNITA (Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola), qui bénéficiait du soutien des États-Unis et du régime d’apartheid en Afrique du Sud.

L’UNITA a invité les troupes sud-africaines à intervenir en son nom afin de renverser le gouvernement du MPLA. À la demande du MPLA, le gouvernement cubain a envoyé ses propres soldats pour soutenir le gouvernement angolais contre la force d’invasion sud-africaine, qui a été défaite de manière décisive. Cuba a également envoyé des renforts en Angola en 1987-88 pour repousser une offensive majeure du régime d’apartheid.

Si on se doit de respecter le droit d’un peuple à renverser son propre tyran, cela suppose que le peuple en question puisse, en premier lieu, continuer à exister.

La seconde réserve est encore plus importante. Si on se doit de respecter le droit d’un peuple à renverser son propre tyran, cela suppose que le peuple en question peut, en premier lieu, continuer à exister. Si leur existence même en tant que peuple est en jeu, alors une intervention militaire peut être justifiée, quelles que soient les motivations de l’intervenant. Toutefois, l’expulsion massive ne peut être considérée comme une justification, parce qu’un peuple, même en exil, conserve sa capacité à lutter pour la justice.

Définir le génocide

Ici, il faut être prudent. Les partisans de l’intervention humanitaire ont invoqué à plusieurs reprises la nécessité de prévenir un « génocide » pour appuyer certaines guerres. Cela soulève la question de savoir ce qui est constitutif d’un génocide.

Malheureusement, la définition fournie par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 ne nous est d’aucun secours : « Actes commis dans l’intention de détruire ou tout ou en partie d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Mais à partir de quel niveau la partie de la population tuée ou menacée doit-elle être suffisamment « substantielle » pour déterminer que les atrocités de masse sont devenues des actes génocidaires ?

Si l’existence même d’un peuple en est le critère, alors il est clair que le massacre doit être d’une ampleur significative par rapport à la population globale. Bien sûr, il y a ici une zone grise. Face à un massacre en cours, quand devrait-on réclamer une intervention ?

Il n’existe pas de norme infaillible pour prendre une telle décision. Toutefois, l’accent mis sur la proportionnalité permettrait au moins d’exclure toute une série d’interventions qui ont été rationalisées au nom de la prévention d’un génocide, mais qui étaient en fait injustifiées, et qui ont servi à promouvoir les intérêts économiques ou géopolitiques de la force d’invasion.

En 1999, par exemple, une coalition de l’OTAN dirigée par les États-Unis, soutenue par une grande partie des médias occidentaux, a affirmé que le régime de Slobodan Milošević commettait un génocide contre les Albanais du Kosovo. À ce moment-là, cependant, les forces serbo-yougoslaves avaient tué environ 1 500 à 2 100 personnes dans la région, ce qui ne pouvait pas être considéré comme un génocide.

Au cours de la même période, l’État turc, qui est resté membre en titre de l’OTAN, a été responsable de violences d’une ampleur équivalente contre sa population kurde. Il n’a pas été question dans les capitales occidentales de frappes aériennes pour empêcher le « génocide », ni même de geler les ventes d’armes à la Turquie.

Timor oriental, Rwanda, Cambodge

Au cours du dernier demi-siècle, il n’y a eu que trois occasions où l’ampleur d’un massacre permettait d’affirmer que l’existence entière d’un peuple était en jeu. Fait révélateur, dans aucun de ces cas, il n’a été question que les États-Unis et leurs alliés lancent une intervention humanitaire. En effet, ces États ont refusé de prendre des mesures pourtant beaucoup plus limitées pour mettre fin à la violence.

À partir de 1975, le Timor oriental a été occupé par les forces indonésiennes et la juste lutte de son peuple pour la libération nationale a dû faire face à une répression meurtrière, qui a tué un tiers de la population totale (plus de trois cent mille personnes sur un total d’environ huit cent mille). Le gouvernement américain avait donné son feu vert explicite au régime indonésien de Suharto pour l’invasion et a continué à le soutenir jusqu’au bout, tout comme l’ont fait la Grande-Bretagne et l’Australie. Il n’y a eu aucune intervention pour sauver les Timorais de l’Est, qui n’ont finalement obtenu leur indépendance qu’après la chute de Suharto en 1998.

Un deuxième exemple est celui du Rwanda en 1994, lorsque le régime suprémaciste Hutu a massacré la majorité du peuple Tutsi. Avant les massacres, les Tutsis représentaient environ 14 % des 7 millions d’habitants du Rwanda, la majorité hutue en constituant 85 %. On estime qu’au moins quatre cent mille Tutsis ont été tués – probablement beaucoup plus que cela. Une fois encore, ni les États-Unis ni aucune puissance européenne n’avaient le moindre intérêt à intervenir pour empêcher ce massacre. Le Rwanda, contrairement aux Balkans, n’avait aucune valeur stratégique et politique pour l’Occident.

Le chef de la force de maintien de la paix de l’ONU, l’officier canadien Roméo Dallaire, a désespérément réclamé des renforts, insistant sur le fait que cinq mille soldats supplémentaires de l’ONU pourraient mettre un terme aux massacres en cours. Mais son appel est tombé dans l’oreille d’un sourd : lorsque la France a finalement envoyé une force militaire au Rwanda, c’était dans le but de soutenir le régime génocidaire, qui risquait alors la défaite sur le champ de bataille aux mains du Front patriotique rwandais dirigé par les Tutsis.

Nous ne devons pas permettre aux bâtisseurs d’empire américains et à leurs partisans de se servir du concept d’intervention humanitaire pour se revêtir de l’habit de la rectitude et de l’intégrité morales.

Enfin, il y a l’invasion vietnamienne du Cambodge à la fin de 1978, qui a mis fin à l’exécrable régime de Pol Pot qui avait tué au moins un cinquième de la population cambodgienne. Les dirigeants vietnamiens n’ont pas prétendu intervenir pour des raisons humanitaires : ils ont présenté l’invasion comme un acte d’autodéfense après des agressions militaires répétées de la part des Khmers rouges, qui avaient le soutien de la Chine.

Quels que soient les motifs de l’action vietnamienne, elle a produit le résultat que l’on souhaitait ardemment. Pour des raisons politiques et stratégiques, tant le gouvernement chinois que le gouvernement américain se sont farouchement opposés à l’éviction des Khmers rouges. Ils ont continué à soutenir les restes de l’armée de Pol Pot, tant politiquement que militairement, depuis leurs positions en Thaïlande.

De notoriété publique, les États-Unis ont même voté aux Nations unies en faveur de la reconnaissance de l’ambassadeur de Pol Pot comme représentant légitime du peuple cambodgien. L’administration Reagan a acheminé des armes aux Khmers rouges tout au long des années 1980, dans le but de punir le Vietnam pour sa victoire de 1975.

Selon la norme incarnée par cette troisième approche, toutes les interventions militaires américaines depuis les années 1990 étaient injustifiées. Dans l’idéal, il pourrait y avoir une force internationale véritablement impartiale, qui ne serait redevable envers aucune grande puissance, capable d’intervenir pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

Nombreux sont ceux qui ont souhaité qu’une telle force soit créée sous les auspices de l’ONU.

Mais il ne faut pas confondre désir et réalité. Nous sommes très loin de voir une telle force se matérialiser, et même si cela était, les conditions dans lesquelles elle pourrait intervenir militairement devraient rester strictes. En attendant, nous ne devons pas permettre aux bâtisseurs d’empire américains et à leurs partisans de se servir du concept d’intervention humanitaire pour se draper dans les habits de la rectitude et de l’intégrité morales.

A propos de l’auteur

Achin Vanaik est écrivain et militant dans le domaine social, ancien professeur à l’Université de Delhi et membre du Transnational Institute d’Amsterdam qui se trouve à Delhi. Il est l’auteur de The Painful Transition : Bourgeois Democracy in India (La douloureuse transition : la démocratie bourgeoise en Inde, NdT) et The Rise of Hindu Authoritarianism (La montée de l’autoritarisme hindou, NdT).

Source : Jacobin Mag, Achin Vanaik, 13-12-2021

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Source : Les Crises
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