Photo : CIJ

Par Nicolas Boeglin

« More than 5,300 Palestinian children have been reportedly killed in just 46 days – that is over 115 a day, every day, for weeks and weeks. Based on these figures, children account for forty per cent of the deaths in Gaza. This is unprecedented. In other words, today, the Gaza Strip is the most dangerous place in the world to be a child.
“We are also receiving reports that more than 1,200 children remain under the rubble of bombed out buildings or are otherwise unaccounted for ».
UNICEF Executive Director, briefing at UN Security Council, November 22, 2023

Récemment, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a indiqué que l’Afrique du Sud a formellement déposé, le 29 décembre 2023, une requête contre Israël accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires (voir le communiqué de presse de la CIJ en anglais et en français). 

Cette initiative a coïncidé avec une réunion urgente du Conseil de Sécurité des Nations Unies (voir vidéo disponible sur YouTube), compte tenu de l’inefficacité de la résolution 2720 adoptée le 22 décembre 2023, que nous avions eu l’occasion d’analyser lors de son adoption (Note 1). 

Cette inefficacité est largement due à la menace d’un nouveau veto américain, qui a contraint certains des États promoteurs d’un texte « fort » à intégrer, l’une après l’autre, après de longues journées de négociation, les différentes objections nord américaines au texte initial.

Il est à noter que pour l’allié indéfectible d’Israël, les actions militaires d’Israël à Gaza sont de moins en moins justifiables, défendables et présentables aux yeux de l’opinion publique, ainsi que le narratif officiel israélien. En ce début de l’année 2024, le Département d’Etat nord américain (voir communiqué officiel du 2 janvier 2024) a critiqué les déclarations israéliennes dans les termes suivants, avec un ton assez inhabituel :

« This rhetoric is inflammatory and irresponsible. We have been told repeatedly and consistently by the Government of Israel, including by the Prime Minister, that such statements do not reflect the policy of the Israeli government« .

On notera enfin que l’incitation officielle au génocide et l´inertie des instances judiciaires israéliennes ont fait l’ objet d´une lettre publique de personnalités israéliennes (voir note de The Guardian du 3 janvier 2024).

La requête de l’Afrique du Sud en bref

La base de compétence utilisée par l’Afrique du Sud pour déposer cette requête contre Israël est la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide (voir le texte en anglais et en francais) : il s’agit d’un instrument international adopté en 1948, qui compte 153 États parties (voir l‘état officiel des signatures et ratifications), dont Israël depuis 1950. 

Les derniers États à avoir adhéré à ce traité multilatéral sont la Zambie (en 2022), la Dominique et Maurice (2019), le Turkménistan (2018), le Malawi (2017), le Tadjikistan (2015) et l’État de Palestine, dont l’adhésion a été officiellement enregistrée en avril 2014.

Dans sa requête détaillée de plus de 80 pages (voir le texte intégral, dont la lecture est recommandée), l’Afrique du Sud conclut par la demande suivante (p. 82) comprenant 9 points au total, demandant à la CIJ d’ordonner d’urgence ce qui suit :

« (1) The State of Israel shall immediately suspend its military operations in and against Gaza. 

(2) The State of Israel shall ensure that any military or irregular armed units which may be directed, supported or influenced by it, as well as any organisations and persons which may be subject to its control, direction or influence, take no steps in furtherance of the military operations referred to point (1) above. 

(3) The Republic of South Africa and the State of Israel shall each, in accordance with their obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinian people, take all reasonable measures within their power to prevent genocide. 

(4) The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinian people as a group protected by the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, desist from the commission of any and all acts within the scope of Article II of the Convention, in particular: (a) killing members of the group; (b) causing serious bodily or mental harm to the members of the group; (c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and (d) imposing measures intended to prevent births within the group. 

(5) The State of Israel shall, pursuant to point (4)(c) above, in relation to Palestinians, desist from, and take all measures within its power including the rescinding of relevant orders, of restrictions and/or of prohibitions to prevent: (a) the expulsion and forced displacement from their homes; (b) the deprivation of: (i) access to adequate food and water; (ii) access to humanitarian assistance, including access to adequate fuel, shelter, clothes, hygiene and sanitation; (iii) medical supplies and assistance; and (c) the destruction of Palestinian life in Gaza. 

(6) The State of Israel shall, in relation to Palestinians, ensure that its military, as well as any irregular armed units or individuals which may be directed, supported or otherwise influenced by it and any organizations and persons which may be subject to its control, direction or influence, do not commit any acts described in (4) and (5) above, or engage in direct and public incitement to commit genocide, conspiracy to commit genocide, attempt to commit genocide, or complicity in genocide, and insofar as they do engage therein, that steps are taken towards their punishment pursuant to Articles I, II, III and IV of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. 

(7) The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; to that end, the State of Israel shall not act to deny or otherwise restrict access by fact-finding missions, international mandates and other bodies to Gaza to assist in ensuring the preservation and retention of said evidence. 

(8) The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one week, as from the date of this Order, and thereafter at such regular intervals as the Court shall order, until a final decision on the case is rendered by the Court. 

(9) The State of Israel shall refrain from any action and shall ensure that no action is taken which might aggravate or extend the dispute before the Court or make it more difficult to resolve ».

Cette demande en indication de mesures conservatoires a été saluée par certains Etats comme par exemple la Malaisie (voir communiqué officiel) ou encore la Turquie (voir communiqué).

Ce n’est pas la première fois que l’Afrique du Sud se tourne vers la justice internationale en vue de freiner le drame qui se déroule à Gaza depuis le soir du 7 octobre. En effet, le 17 novembre, l’Afrique du Sud, ainsi que quatre autres Etats (dont la Bolivie) ont déposé un « referral »  urgent concernant une autre juridiction internationale basée à La Haye, la Cour Pénale Internationale (CPI) – voir texte intégral  en anglais – que nous avons eu l’occasion d’analyser (Note 2). 

La réaction israélienne

Dans un communiqué officiel publié le 29 décembre par son appareil diplomatique (voir hyperlien), Israël a déclaré que : 

« South Africa’s claim lacks both a factual and a legal basis, and constitutes despicable and contemptuous exploitation of the Court. South Africa is cooperating with a terrorist organization that is calling for the destruction of the State of Israel « .

Le ton tout comme l’accusation de coopération de l’Afrique du Sud avec le Hamas font partie des éléments de langage israéliens entendus lorsque les actions d’Israël à Gaza depuis le 7 octobre sont remises en question. Des « arguments » similaires ont été d’ailleurs entendus contre le Secrétaire Général des Nations Unies lui-même lors d’une réunion du Conseil de Sécurité (voir note de presse de la BBC), au cours de laquelle le chef de la diplomatie israélienne n’a pas trouvé de meilleur « argument » que de lui demander publiquement de démissionner.  

Rappelons également qu’en 2019, lorsque le Bureau du Procureur de la CPI a annoncé qu’il avait formellement lancé une enquête sur ce qui se passe dans le territoire palestinien occupé, le Premier Ministre et le Ministre de la Défense israéliens ont qualifié la CPI d' »antisémite » (voir note du Jerusalem Post et ce câble de l´agence Reuters). 

Au-delà des gesticulations de l’appareil diplomatique israélien visant à discréditer la plainte de l’Afrique du Sud (et qui ne font plus guère d’effet à La Haye ou même à New York), le fait que la CIJ puisse ordonner des mesures provisoires à l’encontre d’Israël pour des actes qualifiés de « génocide » constituerait un premier pas, interpellant au passage les 151 autres Etats parties à la convention de 1948, mais aussi l’Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité des Nations Unies, tout comme le Bureau du Procureur d’une autre juridiction internationale basée à La Haye : la CPI.

Sur ce dernier point, un article récent intitulé « The ICC Prosecutor’s Double Standards in the time of an Unfolding Genocide » (dont la lecture est recommandée) met en garde contre le risque pour la CPI de perdre toute crédibilité aux yeux d’une grande partie du monde si le Bureau du Procureur reste aussi distant face au drame qui se déroule à Gaza.

La phase procédurale qui se poursuit à La Haye

Cet article du Times of Israel daté du 3 janvier indique qu’Israël participera bien aux audiences fixées par la CIJ les 11 et 12 janvier : voir aussi les communiqués officiels de la CIJ en français et en anglais du 3 janvier.

L’extrême rapidité avec laquelle la CIJ a fixé ces audiences témoigne de l’urgence absolue de la situation et peut inviter à penser que les arguments présentés par l´Afrique du Sud ont convaincu certains juges de La Haye: avec des centaines de vies humaines perdues avec chaque nouveau jour de bombardements israéliens sur Gaza, l´urgence est totale.

Par rapport à des affaires similaires dans lesquelles la convention de 1948 pour la prévention du génocide a été invoquée devant la CIJ de La Haye, le juge de La Haye est particulièrement prompt à traiter la présente demande en indication de mesures conservatoires de l’Afrique du Sud : 

– dans le cas de la plainte déposée par la Bosnie-Herzégovine contre la Yougoslavie le 20 mars 1993, les audiences ont eu lieu les 1er et 2 avril, et des mesures conservatoires ont été ordonnées par la CIJ le 8 avril 1993 (voir le texte de l’ordonnance de la CIJ).

– dans le cas de la requête introduite par la Gambie contre le Myanmar en vertu de la même convention sur le génocide de 1948, la demande en indication de mesures conservtaoires est datée du 11 novembre 2019, les audiences ont eu lieu près d’un mois plus tard (10-12 décembre 2019) et les mesures provisoires ont été rendues le 23 janvier 2020 (voir l’ordonnance). 

– plus récemment, dans l’affaire de l’Ukraine contre la Russie, dans laquelle l’Ukraine a également eu recours à ce même instrument multilatéral, la demande en indication de mesures conservatoires a été enregistrée le 27 février 2022, les audiences ont eu lieu les 7 et 8 mars et les mesures conservatoires ont été ordonnées par la CIJ le 16 mars 2022 (voir ordonnance). Il est à noter que la Russie a choisi de ne pas comparaître lors des audiences tenues à La Haye : il s’agit d’une absence remarquée, que nous avions eu l’occasion d’analyser en termes d’effets et de portée (Note 3).

Le génocide et la communauté internationale

Il est assez remarquable que, bien que la Convention de 1948 sur la prévention du génocide soit un instrument multilatéral qui compte 153 États parties, et que le Statut de Rome soit un autre instrument multilatéral adopté en 1998 qui compte actuellement 124 États parties (voir l’état officiel des signatures et ratifications), les autres États n’utilisent pas les mécanismes prévus par ces traités internationaux face à la tragédie humaine de Gaza : dans les deux cas, c’est l’Afrique du Sud qui a choisi de les activer.

Dans son communiqué officiel du 29 décembre (voir texte), l’Afrique du Sud précise (de manière très diplomatique) que d’autres Etats pourraient également se joindre à cette initiative, en déclarant que :

« South Africa has repeatedly stated that it condemns all violence and attacks against all civilians, including Israelis. Moreover, South Africa has continuously called for an immediate and permanent ceasefire and the resumption of talks that will end the violence arising from the continued belligerent occupation of Palestine. As a State Party to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, South Africa is under a treaty obligation to prevent genocide from occurring« .

L’obligation légale de prévenir les génocides n’incombe-t-elle pas à chaque Etat partie à la convention de 1948 ? C’est ce qu’explique depuis plusieurs semaines une note très complète de la Commission Internationale de Juristes (CIJ), une ONG basée en Suisse.

Il convient également de rappeler que depuis le 16 novembre 2023, un groupe d’experts des droits de l’homme des Nations Unies a collectivement mis en garde contre un risque sérieux de génocide à Gaza dans un communiqué commun (voir le texte) dans lequel on lit que :

« We are deeply distressed at the failure of Israel to agree to – and the unwillingness of the international community to press more decisively for – an immediate ceasefire. The failure to urgently implement a ceasefire risks this situation spiralling towards a genocide conducted with 21st century means and methods of warfare,” the experts warned.

They also expressed alarm over discernibly genocidal and dehumanising rhetoric coming from senior Israeli government officials, as well as some professional groups and public figures, calling for the “total destruction”, and “erasure” of Gaza, the need to “finish them all” and force Palestinians from the West Bank and east Jerusalem into Jordan. The experts warned that Israel has demonstrated it has the military capacity to implement such criminal intentions« .

Comme à l’accoutumée, cette déclaration officielle du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme a été à peine mentionnée dans certains des principaux médias internationaux : elle est passée pratiquement inaperçue.

La France et le génocide: une déclaration conjointe récente 

Il est intéréssant de noter que la France, ainsi que cinq autres Etats (dont le Canada et le Royaume Uni), ont adopté un déclaration conjointe (voir texte) aux fins d´intervention dans l´affaire précitée opposant la Gambie au Myanmar devant le juge international depuis 2019. 

On lit notamment dans cette déclaration conjointe, datée su 15 novembre 2023, que:

« 9. En outre, conscientes du caractère de jus cogens de l’interdiction du génocide ainsi que de la nature erga omnes partes des obligations découlant de la Convention sur le génocide, tous les États parties ont un intérêt commun à la réalisation des fins supérieures de ladite convention« .

Compte tenu de la lecture assez particuliere que font les Etats européens de la situation que se vit dans la bande de Gaza depuis la soirée du 7 octobre 2023, il sera intéréssant d´observer si certains se décident aussi à intervenir aux cotés de l´Afrique du Sud. 

Pour la petite histoire (et surtout pour les spécialistes francophones, connaisseurs de la réserve historique que la France maintient officiellement avec les normes du « jus cogens » consacrée dans la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969 qu´elle n´a toujours pas signée), cette déclaration semblerait constituer un tout premier infléchissement: il s’agit d’un fort timide signal, vue l’opposition traditionnelle de la France depuis 1969, tant au plan international qu’au plan des juridictions nationales (Note 4). 

On notera que dans sa déclaration d´intervention du 13 septembre 2022 dans le litige opposant l´Ukraine à la Russie (voir texte complet), aucune mention n´a alors été faite du jus cogens et que la France a indiqué uniquement que:

« 8. En tant que partie a la convention sur le genocide, la France estime necessaire de se prévaloir de son droit d’intervenir en la presente affaire, notamment compte tenu de la nature particuliere de la convention de 1948, dans laquelle « les Etats contractants n’ont pas d’interets propres [et] ont seulement, tous et chacun, un interet commun, celui de preserver les fins supérieures qui sont la raison d’etre de la convention », ainsi que la Cour l’a souligné dans son avis consultatif sur les Réserves a la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide. 9. Dans ce meme avis, la Cour a encore precisé que « [l]a consideration des fins supérieures de la Convention est, en vertu de la volonte commune des parties, le fondement et la mesure de toutes les dispositions qu’elle renferme ». Cette considération motive la volonté de la France d’user de son droit d’intervention« .

En guise de conclusion

Les images insoutenables de la tragédie qui se déroule à Gaza depuis l’après-midi/soirée du 7 octobre choquent jour après jour, heure après heure, l’ensemble de la communauté internationale et interpellent ses principaux organes. 

Depuis le 7 octobre au soir, Israël a lancé une action militaire punitive collective contre la population civile de Gaza, en représailles à l’attaque menée le même jour par le Hamas contre le territoire israélien. Cette action militaire israélienne se déroule depuis presque trois mois en violation flagrante et ouverte des règles les plus élémentaires du droit international humanitaire.

Les « manœuvres » des Etats-Unis au sein du Conseil de sécurité pour empêcher ce dernier d’ordonner expressément un cessez-le-feu humanitaire ont rendu inopérante la résolution 2720 adoptée le 22 décembre dernier ; un nouvel exercice s’impose donc face au siège quotidien que subit la population civile palestinienne à Gaza. 

Le dernier rapport de situation en date du 28 décembre, établi par les Nations Unies (voir texte), rend compte de l’insensée stratégie d’Israël, avec un décompte tragique de plus de 21 000 morts à Gaza depuis le 7 octobre, pour la plupart des enfants et des femmes :

« On 28 December, heavy Israeli bombardment from air, land, and sea, continued across most of the Gaza Strip. Intense ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups also continued in most areas, except for Rafah, as did the firing of rockets by Palestinian armed groups into Israel.  

Between the afternoons of 27 and 28 December, 210 Palestinians were reportedly killed, and another 325 people were injured, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza. According to the MoH in Gaza, between 7 October and 7:00 on 28 December, at least 21,320 Palestinians were killed in Gaza. About 70 per cent of those killed are said to be women and children. As of then, 55,603 Palestinians have been injured. Many people are missing, presumably buried under the rubble, waiting for rescue or recovery.  

On 28 December, the Israeli military announced that three additional soldiers had been killed in Gaza. Overall, since the start of the ground operation, 165 soldiers have been killed, and 921 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military. 

Preliminary estimates by humanitarian actors on the ground indicate that at least 100,000 internally displaced persons (IDPs) have arrived in Rafah over the past days, following the intensification of hostilities in Khan Younis and Deir al Balah, and the Israeli army’s evacuation orders. Already on 20 December, Rafah was estimated to be the most densely populated area in Gaza, exceeding 12,000 people per square kilometre. The new influx of IDPs has further exacerbated conditions related to the already overcrowded space and limited resources ».

Enfin, il convient de noter que cette nouvelle action de l’Afrique du Sud devant la CIJ s’ajoute à une autre action intentée devant la même CIJ par l’Assemblée Générale des Nations Unies, demandant un avis consultatif sur la colonisation israélienne illégale et ses effets du point de vue du droit international public. Il s´agit d une résolution qui a été votée il y a exactement un an, le 30 décembre 2022 (réunissant 87 votes pour, 26 contre et 53 abstentions) et qui n’a recueilli que deux voix contre elle de la part de l’Amérique Latine : celle du Guatemala et celle Costa Rica (Note 5). La France pour sa part, s´est abstenue, et comme à l’accoutumée, le Canada a voté contre.

–Notes —

Note 1: Cf. (en espagnol) BOEGLIN N., » Gaza / Israel: a propósito de las maniobras norteamericanas y la reciente resolución S/RES/2720(2023) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas« , editée le 22 décembre 2023, et disponible ici

Note 2: Cf. (en espagnol) BOEGLIN N., « Gaza / Israel: a propósito del anuncio hecho por Sudáfrica de una acción conjunta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) », editée le  18 novembre 2023 et disponible ici

Note 3:Cf. (en espagnol) BOEGLIN N., « La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)« , Site de l’ Universidad de Costa Rica (UCR), édition du 23 mars 2023. Texte disponible ici

Note 4: Cf.par exemple sur ce sujet, CHARITE M., « La notion de jus cogens en droit interne français. Réflexions sur un excès du droit international impératif« , article en ligne, 2017, disponible ici. Plus ancien, cf. aussi DELEAU O., « Les positions françaises à la Conférence de Vienne sur le droit des traités« , Volume 15, Annuaire Françaisde Droit International / AFDI (1969), pp. 7-23, notamment pp.14-18. Texte complet de l’article disponible ici

Note 5 : Cf. (en espagnol) BOEGLIN N., « América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica », editée le 31 de décembre 2022 et disponible ici.

Source : auteur
https://derechointernacionalcr.blogspot.com/…