Requête présentée en 2020 par Robert Badinter à la Cour Pénale Internationale, afin que des crimes commis en Palestine ne puissent être poursuivis devant la CPI

Traduction des éléments clé de la requête*

N° ICC-01/18 14 février 2020

No. ICC-01/18 14 February 2020
Original: English No.: ICC-01/18
Date: 14 February 2020

PRE-TRIAL CHAMBER I

Juge Péter Kovács,  Président
Juge Marc Perrin de Brichambaut
Juge Reine Adélaïde Alapini-Gansou

SITUATION DANS L’ÉTAT DE PALESTINE

Cette demande est présentée par le Professeur Robert Badinter, le Professeur Irwin Cotler, le Professeur David Crane, le Professeur Jean-François Gaudreault-DesBiens, Lord David Pannick et le Professeur Guglielmo Verdirame, conformément à l' » Ordonnance fixant la procédure et le calendrier de présentation des observations  » rendue par la Chambre préliminaire le 28 janvier 2020, pour obtenir l’autorisation de déposer des observations écrites en tant qu’amicus curiae sur la question de la compétence, afin d’aider la Cour à statuer sur la « Requête de l’Accusation en vertu de l’article 19(3) pour une décision sur la compétence territoriale de la Cour en Palestine » du 22 janvier 2020 (la « Requête du Procureur »).

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La CPI n’est pas compétente pour connaître des crimes qui auraient été commis en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza (« Gaza »). 

Premièrement, le terme « État » au sens de l’article 12, paragraphe 2, point a), du statut de la CPI s’entend d’un État souverain.

Deuxièmement, la Palestine n’est pas un « État » aux fins de l’article 12(2)(a) du Statut de la CPI du seul fait de son adhésion à la Convention de Rome.

Troisièmement, il ne serait pas approprié pour la CIP de déterminer si la Palestine est ou non un État souverain en vertu du droit international général, ou si le comportement en question a été commis « sur le territoire » de la Palestine alors que les parties sont engagées dans la recherche d’une solution négociée à la question de la création d’un État et des frontières.

Quatrièmement, la Palestine ne remplit pas les critères d’un État en vertu du droit international général. 

Cinquièmement, les accords d’Oslo interdisent l’exercice de la compétence de la Cour.

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La prévention de l’impunité pour les crimes internationaux commis sur le territoire d’entités qui ne remplissent pas les critères juridiques d’un État souverain n’exige pas de la Cour, et ne lui permet pas, de faire entrer indûment des entités non étatiques dans le champ d’application de l’article 12, paragraphe 2, point a), du statut de la CPI. La Cour est cependant habilitée à exercer sa compétence à l’égard de ces crimes, même lorsque l’État dont la personne accusée du crime est ressortissante n’est pas un État partie à la CPI. Les crimes internationaux commis dans ces circonstances peuvent à juste titre relever de la compétence de la Cour en vertu de l’article 13(b) du Statut de la CPI, lorsque la situation en question est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La solution à l’inaction du Conseil de sécurité des Nations unies n’est pas d’ignorer les conditions préalables légales à l’exercice de la compétence qui ont été soigneusement négociées lors de la conférence de Rome et clairement énoncées à l’article 12 du statut de la CPI. Une telle approche serait très dommageable à la légitimité et au mandat judiciaire de la Cour.

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Pour ces raisons, nous demandons l’autorisation de déposer des observations en tant qu’amicus curiae sur la question de la compétence afin d’aider la Chambre à statuer sur la requête du Procureur.

*Requête (en langue anglaise) : https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2020_00488.PDF

Traduction : Paul Matthews

Source : France-Irak Actualité
https://www.france-irak-actualite.com/…